Règlement d'exécution (UE) 2017/394 du 11 novembre 2016
Règlement d'exécution (UE) 2017/394 du 11 novembre 2016
Version30 mars 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 novembre 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 mars 2017 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2017/394 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
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Décision • 0
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Commentaires • 2
1. RG en vigueur du 29/03/2024 au 31/03/2024
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2. UE : dépositaires centraux de titres (DCT)
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Texte du document
Version du 30 mars 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 17, paragraphe 10, son article 22, paragraphe 11, son article 24, paragraphe 8, son article 29, paragraphe 4, son article 33, paragraphe 6, son article 49, paragraphe 6, son article 52, paragraphe 4, son article 53, paragraphe 5 et son article 55, paragraphe 8,
considérant ce qui suit: