Règlement (CE) 2459/2001 du 14 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2459/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 28/97 et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement en certaines huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation pour les départements français d'outre-mer |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 3, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 28/97 de la Commission du 9 janvier 1997 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne certaines huiles végétales destinées à l'industrie de transformation et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 127/2001(3), a établi le bilan prévisionnel d'approvisionnement de ces produits pour l'année 2001.
(2) Le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 2001 en huiles végétales (excepté l'huile d'olive) prévoit une quantité de 8908 tonnes pour le département de la Réunion. L'examen des données fournies par les autorités françaises laisse prévoir que cette quantité serait insuffisante pour couvrir les besoins de l'industrie de transformation de la Réunion. Il convient donc d'augmenter ladite quantité jusqu'à 10522 tonnes. Il y a lieu par conséquent de modifier l'annexe du règlement (CE) n° 28/97.
(3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de décembre 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 28/97 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: