Lorsque la nature et l’utilisation du service fourni ne lui permettent pas d’identifier l’établissement stable auquel le service est fourni, le prestataire, pour identifier cet établissement stable, examine en particulier si le contrat, le bon de commande et le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre du preneur et qui lui a été communiqué par le preneur identifient l’établissement stable comme preneur du service et si l’établissement stable est l’entité qui paie pour le service.
Lorsque l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni ne peut pas être déterminé en vertu des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe ou lorsque des services relevant de l’article 44 de la directive 2006/112/CE sont fournis à un assujetti dans le cadre d’un contrat couvrant un ou plusieurs services destinés à être utilisés, de manière non identifiable ou non quantifiable, le prestataire considère légitimement que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique.
2. L’application du présent article est sans préjudice des obligations du preneur.
» CJUE, affaire Dong Yang, 7 mai 2020 L'interprétation de l'article 44 de la directive 2006/112/CE par la CJUE La CJUE dans le cadre de son rôle d'interprétation du droit de l'UE se prononce sur l'interprétation de l'article 44 de la directive. […] Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne considère que: « L'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, […] du 12 février 2008, ainsi que l'article 11, paragraphe 1, et l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, […]
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