Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.
Cette notion recouvre en partie celle qui était couverte par les dispositions de l'article 256 bis du CGI, dans la mesure où il résulte d'un choix éditorial de distinguer dans le code des impositions sur les biens et services les opérations qui, par nature, […] à l'instar de l'article L. 211-53 du CIBS, recodifiant les dispositions du 2° du II de l'article 256 bis du CGI, qui assimile à de telles acquisitions les transferts intra-européens de biens, mentionnés à l'article L. 211-44 du CIBS. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; les opérations assimilées à une importation de biens, […]
Lire la suite…