Règlement (CEE) 2710/93 du 30 septembre 1993 relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'interventionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 mars 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 septembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 octobre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2710/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention |
Décisions • 3
—
[…] Compte tenu notamment de ces difficultés, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 2710/93, du 30 septembre 1993, relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 245, p. 131).
—
[…] Par la suite, après que de graves difficultés pour écouler un grand volume d'alcool sur le marché des carburants furent apparues, la Commission a, par son règlement (CEE) n° 2710/93, du 30 septembre 1993, relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 245, p. 131), d'une part, annulé l'adjudication n° 8/90 CE pour ce qui concerne les lots d'alcool n'ayant pas encore été enlevés, à savoir trois lots. […]
—
[…] 110. À la suite de différents problèmes, la Commission a, par règlement (CEE) n° 2710/93, du 30 septembre 1993 , réduit la quantité d'alcool devant être utilisé dans le secteur des carburants et annulé les adjudications relatives aux lots d'alcool qui n'avaient pas encore été enlevés (à savoir trois lots sur cinq) . S'agissant des deux lots ayant déjà été retirés, la Commission a prorogé le délai pour l'utilisation effective des produits jusqu'au 1er octobre 1995 . Elle a maintenu que la garantie relative à ces deux lots ne pourrait être libérée par l'organisme d'intervention que lorsque la preuve de l'utilisation effective de l'alcool aux fins prescrites serait rapportée .
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 ( 2 ),
vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention ( 3 ), et notamment ses articles 1er et 3,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2201251
- Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 25 février 2017, n° 17/00780
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 14 janvier 2025, n° 23/11336
- NIANSKI MAITRES COSTUMIERS (PARIS 8, 920338043)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 6 février 2025, n° 24/00239
- MGEN FILIA (PARIS 15, 440363588)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 28 novembre 2024, n° 22/18469
- MANGROVE DEVELOPPEMENT (MOLLEGES, 833434517)
- Article 1 - Directive Travailleurs détachés
- Article R211-401 du Code général de la fonction publique
- CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA00236