Règlement (CE) 188/2001 du 30 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 188/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1524/98 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96(4) et les modalités d'application complémentaires du régime d'approvisionnement en fruits et légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 sont arrêtés par le règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2683/1999(6).
(2) Les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés des DOM et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels, ce qui conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel pour l'année 2001 conformément à l'annexe.
(3) Le présent règlement entre en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats pour le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1524/98 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: