Règlement (CEE) 3565/88 du 16 novembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 novembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 novembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission du 16 novembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décision • 1
—
[…] 45 S'agissant de l'argument selon lequel le règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 311, p. 25), ne classe pas les gommes à mâcher à la nicotine sous la position 3004, mais sous la position 2106, il convient de relever que ce classement ne peut avoir aucune influence sur le classement d'un produit de nature différente, tel que les patchs à la nicotine.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1315/88 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui le reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: