Article 10 du Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
Ces accords ne sont toutefois pas applicables dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, conformément à l'article 43 du règlement Dublin III précité. 9 Les autres critères sont relatifs à la protection accordée à certains membres de la famille du bénéficiaire par un État membre (article 9 du règlement Dublin III), à l'existence d'une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un membre de la famille du demandeur (article 10), à l'existence d'une procédure familiale introduisant une demande simultanée dans un État membre (article 11), […]
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