Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
| a) | est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; |
| b) | à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux. |
La Cour a d'abord constaté que rien dans le libellé de l'article 3 §1 du Règlement Dublin ne prévoit d'obligation à la charge des Etats membres de prendre une décision explicite établissant leur propre responsabilité (§51). Ensuite, […] 9, 10 et 11 du Règlement Dublin III). […]
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