1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.
3. Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE.
la procédure de reprise en charge prévue par l'article 24 du règlement Dublin III qui s'applique. […] L'absence de réponse de sa part à l'expiration de ces délais équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée (article 25 du règlement). 12 Paragraphe 1 de l'article 21 du règlement Dublin III. 13 Deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 28 du règlement Dublin III. 14 Paragraphe 1 de l'article 22 du règlement Dublin III. 15 Paragraphe 6 du même article 22. 16 Paragraphe 7 du même article 22. 4 - Si le demandeur est placé en rétention, […]
Lire la suite…