Règlement (CE) 1461/2003 du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CE) n° 2371/2002, le Conseil est tenu de statuer, en 2004, sur l'obligation de transmettre électroniquement les informations concernant les activités de pêche, afin d'assurer une meilleure gestion des possibilités de pêche, d'une part, et de mettre en place un dispositif de télédétection permettant de localiser en mer les navires de pêche, d'autre part.
(2) Des projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection peuvent être réalisés en coopération avec la Commission afin d'évaluer, avant le 1er juin 2004, les technologies à utiliser.
(3) Il convient donc, pour permettre aux États membres de mener ces projets pilotes, d'en fixer les conditions de réalisation. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne la transmission électronique des informations, les informations à enregistrer et à communiquer de manière électronique, ainsi que les fonctions et caractéristiques des systèmes d'enregistrement et de transmission électronique des informations concernées à bord des navires de pêche. En ce qui concerne la télédétection, il convient également d'indiquer les fonctions et caractéristiques de ce système et les zones à surveiller au cours de la période d'application des projets pilotes.
(4) La Commission doit être informée par les États membres de l'avancement et des résultats des projets pilotes, en particulier afin d'évaluer le rapport coût-efficacité des technologies à utiliser pour améliorer l'efficacité du contrôle de la pêche.
(5) Une participation financière de la Communauté peut être accordée pour les projets pilotes menés par les États membres, dans les conditions définies par la décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche(2).
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES