1. Le présent règlement s'applique aux décisions administratives, dont les opérateurs économiques sont destinataires, qui sont prises ou envisagées, sur la base d'une règle technique au sens du paragraphe 2, pour tout produit, y compris les produits de l'agriculture et de la pêche, commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l'effet direct ou indirect est l'un des suivants:
| a) | l'interdiction de mise sur le marché du produit ou du type de produit; |
| b) | la modification du produit ou type de produit ou la réalisation d'essais supplémentaires sur celui-ci avant sa mise sur le marché ou son maintien sur le marché; |
| c) | le retrait du produit ou du type de produit du marché. |
Aux fins du point b) visé au paragraphe précédent, on entend par modification du produit ou du type de produit toute modification d'une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou type de produit visées au paragraphe 2, point b) i).
2. Aux fins du présent règlement, on entend par règle technique toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre:
| a) | qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, et |
| b) | qui interdit la commercialisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre, ou dont le respect est obligatoire lorsqu'un produit ou un type de produit est commercialisé sur le territoire dudit État membre, et qui précise:
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3. Le présent règlement ne s'applique pas:
| a) | aux décisions d'ordre judiciaire rendues par les cours et tribunaux; |
| b) | aux décisions d'ordre judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations ou à des infractions anticonstitutionnelles ou criminelles de nature raciste ou xénophobe. |
L'article L. 5132-1 du code de la santé publique fixe la liste de ces substances. […]
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