1. Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant la libre circulation des marchandises.
2. Le présent règlement établit les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes d'un État membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre État membre et relevant de l'article 28 du traité.
3. Il prévoit en outre l'établissement de points de contact produit dans les États membres afin de contribuer à la réalisation de l'objectif du présent règlement prévu au paragraphe 1.