Si l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée n’est pas établie dans un État membre participant, la BCE et les autorités compétentes nationales participent au collège d’autorités de surveillance prudentielle conformément aux règles suivantes ainsi qu’au droit de l’Union applicable:
| a) | si les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans des États membres participants sont toutes importantes, la BCE participe au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité de membre, les autorités compétentes nationales étant autorisées à participer à ce même collège en tant qu’observateurs; |
| b) | si les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans des États membres participants sont toutes des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes nationales participent au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité de membres; |
| c) | si les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans des États membres participants sont à la fois des entités moins importantes et des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE et les autorités compétentes nationales participent au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité de membres. Les autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont établies sont autorisées à participer au collège d’autorités de surveillance prudentielle en qualité d’observateurs. |