Article 69 du Règlement (UE) 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le

1.   La BCE peut demander à une autorité compétente nationale de fournir un rapport faisant état de l’historique de surveillance et du profil de risque d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle concerné. La BCE précise la date à laquelle il convient que le rapport lui ait été remis.

2.   La BCE consulte l’autorité compétente nationale avant son évaluation définitive, visant à déterminer si la surveillance prudentielle par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

3.   Si la BCE conclut que la surveillance prudentielle directe par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, elle adopte une décision de la BCE conformément au titre 2.