1. La BCE notifie à la personne morale qui fait l’objet d’une inspection sur place la décision de la BCE prévue à l’article 143, paragraphe 2, ainsi que l’identité des membres de l’équipe d’inspection sur place, au moins cinq jours ouvrables avant le début de cette inspection. Elle notifie à l’autorité compétente nationale de l’État membre le lieu où l’inspection sur place doit être menée, au moins une semaine avant de notifier l’inspection sur place à la personne morale qui en fait l’objet.
2. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en notifier préalablement l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. L’autorité compétente nationale est informée dès que possible avant le début de cette inspection sur place.