1. Lors de l’achèvement d’une enquête et avant qu’une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance prudentielle, l’unité d’enquête notifie par écrit à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée les résultats de l’enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre.
2. Dans la notification prévue au paragraphe 1, l’unité d’enquête informe l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la réception de ces observations. La BCE n’est pas obligée de tenir compte des observations écrites reçues après l’expiration du délai fixé par l’unité d’enquête.
3. L’unité d’enquête peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au paragraphe 1, inviter l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l’enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des avocats ou d’autres personnes qualifiées lors de l’audition. Les auditions ne sont pas publiques.
4. Le droit d’accès au dossier de l’unité d’enquête par l’entité soumise à la surveillance prudentielle, qui fait l’objet de l’enquête, est déterminé conformément à l’article 32.