1. Si l’autorité nationale de résolution notifie son objection à l’encontre de l’intention de la BCE de retirer un agrément, la BCE et l’autorité nationale de résolution conviennent d’une période au cours de laquelle la BCE s’abstiendra de procéder au retrait d’agrément. La BCE informe l’autorité compétente nationale immédiatement après avoir pris contact avec l’autorité nationale de résolution afin de parvenir à cet accord.
2. Après l’expiration de la période convenue, la BCE détermine si elle entend procéder au retrait d’agrément ou proroger la période convenue conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement MSU, tenant compte de tout progrès réalisé. La BCE consulte tant l’autorité compétente nationale concernée que l’autorité nationale de résolution si cette dernière est distincte de l’autorité compétente nationale. L’autorité compétente nationale informe la BCE des mesures prises par ces autorités et de son évaluation des conséquences d’un retrait.
3. Si l’autorité nationale de résolution ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou si la BCE décide que les mesures nécessaires au maintien de la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, l’article 83 s’applique.