Règlement (CE) 560/2001 du 22 mars 2001 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 mars 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 mars 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 560/2001 de la Commission du 22 mars 2001 fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/94(4), prévoit la fixation avant le 1er avril et la perception avant le 1er juin suivant des montants unitaires à payer par les fabricants de sucre, les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline en tant qu'acomptes sur les cotisations à la production pour la campagne de commercialisation en cours. L'estimation de la cotisation à la production de base et de cotisation B, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, conduit à un montant supérieur à 60 % des montants maximaux visés à l'article 33, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 2038/1999. Dans ce cas, il y a lieu, selon l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, de fixer les montants unitaires pour le sucre et le sirop d'inuline à 50 % des montants maximaux concernés et, en ce qui concerne l'isoglucose, de fixer le montant unitaire de l'acompte à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: