Règlement (CE) 1295/2003 du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou paralympiques de 2004 à AthènesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a) et point b) ii),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La charte olympique prévoit pour les membres de la famille olympique un "droit d'entrée" dans le pays de la ville organisatrice des jeux Olympiques sur la base de la présentation de la carte d'accréditation olympique et du passeport ou autre titre officiel de voyage sans que des procédures et formalités autres que celles relatives à la carte d'accréditation ne doivent être suivies.
(2) Les organisations responsables choisissent et proposent les personnes susceptibles de participer aux jeux Olympiques ou paralympiques en tant que membres de la famille olympique, conformément à la procédure d'accréditation définie par le comité organisateur des jeux Olympiques.
(3) Le comité organisateur des jeux Olympiques délivre les cartes d'accréditation aux membres de la famille olympique. Les cartes d'accréditation sont des documents hautement sécurisés qui donnent accès aux lieux spécifiques où les sports se déroulent et à d'autres manifestations prévues durant les jeux Olympiques et paralympiques en raison du fait que les jeux peuvent être la cible d'attentats terroristes.
(4) L'organisation par la Grèce des jeux Olympiques et paralympiques 2004 à Athènes constitue le premier cas d'organisation d'une telle manifestation par un État membre qui applique intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen.
(5) Afin de permettre l'organisation des jeux Olympiques et paralympiques 2004 en Grèce et eu égard aux obligations découlant de la charte olympique, la Communauté doit se doter d'une législation portant sur la facilitation de la délivrance de visa aux membres de la famille olympique.
(6) Il y a lieu, par conséquent, de prévoir une dérogation temporaire pour la durée des jeux Olympiques et paralympiques 2004 pour les membres de la famille olympique qui sont des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation(3).
(7) L'étendue de cette dérogation doit être limitée aux dispositions de l'acquis relatives à l'introduction et au traitement de la demande de visa, à la délivrance du visa et à son modèle. Les modalités des contrôles aux frontières extérieures doivent également être adaptées, dans la limite de ce qui est nécessaire pour tenir compte des adaptations apportées au régime des visas.
(8) Pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou paralympiques 2004 l'introduction de la demande de visa doit pouvoir se faire par le biais des organisations responsables auprès du comité organisateur des jeux Olympiques en même temps que la demande d'accréditation. Dans le formulaire de la demande d'accréditation doivent être reprises les données essentielles relatives aux personnes concernées telles que le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le numéro et le type de passeport ainsi que la date de son expiration. Ces demandes sont transmises aux services grecs compétents pour la délivrance de visa.
(9) Indépendamment des dispositions du présent règlement, les membres de la famille olympique peuvent toujours introduire individuellement une demande de visa conformément à l'acquis communautaire en la matière.
(10) En l'absence de dispositions spécifiques définies dans le présent règlement, les dispositions pertinentes de l'acquis communautaire en matière de visas ou de contrôles aux frontières extérieures des États membres sont applicables. En particulier, les dispositions du présent règlement relatives à la délivrance des visas ne s'appliquent pas aux membres de la famille olympique ressortissants des pays tiers soumis à l'obligation de visa, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivré par un des États membres qui appliquent intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen.
(11) Le régime dérogatoire institué par le présent règlement doit être évalué à la lumière de l'expérience de sa mise en pratique. Il convient par conséquent de prévoir une évaluation après les jeux Olympiques et paralympiques d'Athènes 2004, pour déterminer si ce régime a bien fonctionné, dans la perspective de l'organisation éventuelle des jeux Olympiques par d'autres États membres appliquant intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen.
(12) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre l'objectif fondamental de faciliter la délivrance de visa aux membres de la famille olympique, d'arrêter la présente dérogation temporaire à certaines dispositions communautaires. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.
(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement faisant fond sur l'acquis de Schengen défini dans les dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.
(14) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), ce qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(5).
(15) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(16) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(17) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion 2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS