Règlement (CE) 1972/2002 du 5 novembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Décisions • 13
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[…] Au point 132 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que la seconde phrase de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), résultait de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002, modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2002, L 305, p. 1). […]
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[…] Le considérant 4 du règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002, modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2002, L 305, p. 1), énonçait :
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[…] L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, tel que modifié par le règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO L 305, p. 1), prévoit: […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 384/96(1), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
(2) Il convient de fournir des indications sur la notion de parties réputées liées aux fins de la détermination du dumping. L'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2) comporte une définition de ce type qui reflète celle qui est visée à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994(3).
(3) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 dispose, entre autres, que lorsque les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable, du fait d'une situation particulière du marché, la valeur normale doit être calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. Il y a lieu de mieux définir les circonstances pouvant être considérées comme constituant une situation particulière du marché dans laquelle les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable. Ces circonstances peuvent, par exemple, être liées à la pratique du troc et à l'existence d'autres régimes de transformation non commerciaux, ou à d'autres entraves au marché. En conséquence, les signaux du marché peuvent ne pas refléter correctement l'offre et la demande, ce qui peut avoir une incidence sur les coûts et prix correspondants et peut aussi entraîner un décalage des prix nationaux par rapport aux prix du marché mondial ou aux prix d'autres marchés représentatifs. Il est évident que toutes les précisions données dans ce contexte ne peuvent pas être exhaustives compte tenu de la grande variété des éventuelles situations particulières du marché ne permettant pas une comparaison valable.
(4) Il convient de fournir des indications sur la marche à suivre si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les registres ne tiennent pas raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, notamment dans des cas où, du fait d'une situation particulière du marché, les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable. Dans ces circonstances, les données pertinentes doivent être obtenues de sources qui ne sont pas affectées par de telles distorsions. Il peut s'agir des coûts d'autres producteurs ou exportateurs établis dans le même pays ou, si ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, de toute autre source raisonnable, notamment les informations émanant d'autres marchés représentatifs. Les données pertinentes peuvent être utilisées soit pour l'ajustement de certains éléments des registres de la partie concernée, soit, si ce n'est pas possible, pour la détermination des coûts de cette partie.
(5) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96, tel que modifié notamment par les règlements (CE) n° 905/98(4) et (CE) n° 2238/2000(5), dispose, entre autres, que dans le cas d'importations effectuées de la Fédération de Russie, la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché pour les producteurs pouvant démontrer que les conditions du marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit en question. Compte tenu des progrès considérables réalisés par la Fédération de Russie dans la mise en place des conditions d'une économie de marché, comme le soulignent les conclusions du sommet Russie-Union européenne du 29 mai 2002, il convient de permettre que, pour les exportateurs et producteurs russes, la valeur normale soit déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) n° 384/96.
(6) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement (CE) n° 384/96, des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation sont pratiqués lorsque des commissions sont payées. Il convient de spécifier, conformément à la pratique constante de la Commission et du Conseil, que ces ajustements devraient aussi être opérés si les parties n'entretiennent pas une relation commettant-commissionnaire mais parviennent au même résultat économique en agissant en tant que vendeur et acheteur.
(7) Le règlement (CE) n° 384/96 n'indique pas les critères à prendre en considération pour attribuer à un exportateur pour lequel une valeur normale est établie en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), un taux de droit individuel calculé en comparant cette valeur normale aux prix à l'exportation individuels de cet exportateur. Il convient, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, de fixer des critères clairs d'attribution de ce traitement individuel. Les prix à l'exportation des exportateurs relevant de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) n° 384/96 peuvent donc être pris en considération à condition que les activités d'exportation de la société soient décidées librement, que le capital et le contrôle de la société soient suffisamment indépendants et que l'intervention de l'État ne soit pas de nature à permettre le contournement des mesures antidumping individuelles. Un tel traitement individuel peut être accordé aux exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, ils sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices, que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement et que les opérations de change sont exécutées au taux du marché. Il devrait également être démontré que la majorité des actions appartient à des particuliers et que les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État.
(8) L'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 précise que, en cas d'utilisation des données disponibles, ces dernières sont vérifiées par référence aux informations provenant d'un certain nombre de sources. Il convient de spécifier que ces informations peuvent, le cas échéant, concerner aussi le marché mondial ou d'autres marchés représentatifs.
(9) Il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de veiller à ce que ces modifications s'appliquent le plus tôt possible à toutes les nouvelles enquêtes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: