Règlement (UE) 276/2010 du 31 mars 2010
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2010 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 mars 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 avril 2010 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n o 276/2010 de la Commission du 31 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (dichlorométhane, huiles lampantes et allume-feu liquides et composés organostanniques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
Infirmation —
[…] Le 31 mars 2010, le règlement UE n° 276/2010, […] A la suite de ces positions contradictoires Z Y a indiqué dans un courrier du 25 janvier 2011 adressé au cabinet SOGIM': ce choix du DECAP 200 DB a été fait conformément à la préconisation du 9 décembre 2009 de B C (') l'entreprise X compte tenu des risques d'utilisation de décapants chimiques et avec mon accord (') s'est refusée d'utiliser tout décapant chimique (') si à juste titre ce décapant (DECAP 200 DB) n'entre pas dans les dispositions de la Directive Européenne n° 276/ 2010 du 31 mars 2010 il n'en reste pas moins qu'il a été retiré de la vente par B (') il nous a fallu nous interroger quant aux caractéristiques du DECAP 200 DB pour nous apercevoir, […]
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,
considérant ce qui suit: