Règlement (CE) 463/2004 du 12 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 463/2004 de la Commission du 12 mars 2004 portant modification du règlement (CE) n° 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
après publication du projet du présent règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 479/92 a habilité la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes (consortiums) concernant l'exploitation en commun de services de transports maritimes de ligne.
(2) Le règlement (CE) n° 823/2000 de la Commission(3) accorde aux consortiums maritimes de ligne une exemption générale de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions et obligations.
(3) L'une des conditions concerne la part de marché détenue par le consortium sur chacun des marchés sur lesquels il opère. Tout consortium détenant une part de marché inférieure à 30 % (s'il opère dans le cadre d'une conférence) ou à 35 % (s'il opère hors conférence) est automatiquement exempté s'il remplit les autres conditions prévues par le règlement. Un consortium qui détient une part de marché supérieure à ce plafond mais inférieure à 50 % peut néanmoins bénéficier de l'exemption par catégorie si l'accord est notifié à la Commission et que celle-ci ne fait pas opposition à l'exemption dans un délai de six mois.
(4) Le règlement (CE) n° 1/2003 instaure un régime d'exception directement applicable, reconnaissant aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres le pouvoir d'appliquer non seulement l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82, du traité mais également l'article 81, paragraphe 3. Les entreprises n'ont plus l'obligation ni la possibilité de notifier des accords à la Commission en vue d'obtenir une décision d'exemption. Dans le cadre du nouveau système, les accords qui remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, sont juridiquement valides et applicables sans qu'une décision administrative soit nécessaire. Les entreprises pourront invoquer l'exception à l'interdiction des accords restreignant la concurrence édictée à l'article 81, paragraphe 3, comme moyen de défense dans toutes les procédures.
(5) Il convient d'aligner les dispositions du règlement (CE) n° 823/2000 sur celles du règlement (CEE) n° 479/92 et du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes(4). Il y a lieu, en particulier, de supprimer la procédure d'opposition et de ne plus faire mention de la notification des consortiums. Des dispositions transitoires doivent être introduites pour les notifications déjà faites en application de la procédure d'opposition. Il est également nécessaire de faire référence aux nouvelles compétences des autorités de concurrence nationales.
(6) Le règlement (CE) n° 823/2000 doit être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: