Règlement (CE) 2372/2002 du 20 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2372/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 instaurant des mesures spécifiques destinées à indemniser les pêcheurs et les secteurs de la conchyliculture et de l'aquaculture espagnols touchés par la pollution pétrolière consécutive au naufrage du "Prestige" |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
après consultation du Comité économique et social,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2002, le "Prestige", pétrolier transportant 77000 tonnes de mazout lourd, a fait naufrage au large de la Galice, provoquant des déversements d'hydrocarbures sur la côte espagnole dès le 16 novembre 2002.
(2) En raison des conséquences environnementales de la pollution pétrolière susmentionnée, outre la fermeture des pêcheries, toutes les activités conchylicoles et certaines activités aquacoles ont été interdites sur une grande partie du littoral atlantique espagnol. De plus, les nappes d'hydrocarbures ont endommagé certains sites aquacoles des régions côtières touchées par la marée noire en Espagne.
(3) Le règlement (CE) n° 2792/1999(3) définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. Son article 13, paragraphe 1, notamment, ainsi que les règles spécifiques de l'annexe III dudit règlement, déterminent les coûts admissibles à un cofinancement de l'instrument financier d'orientation de la pêche dans les domaines de l'aquaculture ainsi que de la protection et du développement des ressources aquatiques. De plus, l'article 16 de ce règlement établit les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent bénéficier d'un concours financier de l'IFOP pour les indemnités qu'ils accordent aux pêcheurs et aux propriétaires de navires à titre de compensation en raison de l'arrêt temporaire d'activités en cas d'événement imprévisible.
(4) Toutefois, les critères auxquels doivent satisfaire les dépenses dans les domaines en question en vue de bénéficier d'un cofinancement de l'IFOP n'ont pas été conçus pour le type de mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'une pollution pétrolière.
(5) En outre, s'il est actuellement autorisé pour les pêcheurs et les propriétaires de navires, l'octroi d'une indemnité pour arrêt temporaire d'activités ne l'est pas pour d'autres personnes ou entreprises actives dans les secteurs de la conchyliculture ou de l'aquaculture. De surcroît, le montant total du concours financier accordé par l'IFOP à ces fins est limité par ledit article 16.
(6) Dans ces circonstances, il est nécessaire de permettre l'octroi d'une indemnité pour l'arrêt temporaire des activités de pêche, de conchyliculture et d'aquaculture touchées par la pollution pétrolière décrite ci-dessus. Il convient également d'encourager le nettoyage, la réparation et la reconstruction des sites de conchyliculture et d'aquaculture, ainsi que le remplacement des stocks de crustacés afin de rétablir leur capacité de production, et le remplacement des engins de pêche endommagés par les déversements d'hydrocarbures.
(7) Dès lors, il est nécessaire de déroger aux dispositions susmentionnées du règlement (CE) n° 2792/1999.
(8) Étant entendu que la mise en oeuvre des autres actions se fera avec le concours financier de l'IFOP, il importe de dégager les crédits complémentaires nécessaires à cette fin dans le cadre de l'aide prévue par le règlement (CE) n° 2561/2001 du 17 décembre 2001 du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc(4), et notamment son article 5, paragraphe 1.
(9) Il y a lieu d'utiliser ces crédits complémentaires pour les mesures spécifiques, d'une part en accordant une indemnité pour arrêt temporaire d'activité aux personnes et aux entreprises qui travaillent dans les secteurs de la pêche, de la conchyliculture et de l'aquaculture en Espagne, et, d'autre part, en fournissant une aide au rétablissement des activités antérieures touchées par la pollution pétrolière.
(10) Il faut veiller à la cohérence des mesures spécifiques avec les principes généraux de la politique structurelle dans le secteur de la pêche.
(11) Il importe que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de (l'instrument en question) soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(12) La nécessité de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation découlant du naufrage du "Prestige" impose de déroger au délai prévu au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: