Règlement (UE) 2015/478 du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (texte codifié)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2015 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2015 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mars 2015 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (texte codifié) |
Décisions • 15
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[…] ( 4 ) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations (JO 2015, L. 83, p. 16). […]
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[…] Le premier moyen, scindé en deux branches, est tiré de ce que la Commission n'a pas publié un avis d'ouverture et n'a pas mené une enquête conformément au règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations (2) avant d'adopter le règlement attaqué. La requérante soutient que l'abstention de la Commission constitue une atteinte grave au droit de l'Union, en ce qu'elle viole, premièrement, les dispositions du règlement 2015/478 ainsi que les principes qui le sous-tendent tels qu'interprétés au regard du régime de l'OMC (première branche du premier moyen) et, deuxièmement, les droits fondamentaux de la défense de la requérante (seconde branche du premier moyen).
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[…] Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit fondamental d'être entendu (article 41, paragraphe 2, sous a), article 47 et article 48 de la charte des droits fondamentaux); violation de l'article 215 TFUE; violation de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les sauvegardes; violation de l'article 5 du règlement (UE) 2015/478; violation du principe de sécurité juridique.
Commentaires • 8
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: