Règlement (Euratom, CECA, CEE) 549/69 du 25 mars 1969
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 1969 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mars 1969 |
| Titre complet : | Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés |
Décisions • 8
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[…] A ce propos, le règlement du Conseil no 549/69 du 25 mars 1969 (JO no L 74 du 27 mars 1969) dispose expressément que l'exonération fiscale s'applique également aux bénéficiaires de rentes de survie allouées par les Communautés. […]
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[…] des principes généraux d'égalité des fonctionnaires des Communautés européennes en Belgique, en ce que la Commission n'a pas réclamé avec toute la diligence requise en faveur du requérant — contrairement aux prescriptions de l'article 12 c du protocole sur les privilèges et immunités, du 8 avril 1965, et de l'article 1 du règlement n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif aux fontionnaires visés par les articles 12, 13 et 14 de ce protocole — la facilité reconnue par l'usage que constitue le système de convertibilité organisé par l'Institut belgo-luxembourgeois du change, laquelle s'est instaurée notamment au fil du temps et qui est également admise maintenant par la Commission elle-même et par le gouvernement belge;
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[…] «‘agents' signifie agents de la BCE au sens de l'article 4 quater du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74, p. 1) tel que modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 1198/98 du Conseil du 5 juin 1998 (JO L 166, p. 3).»
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 28 premier alinéa,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment ses articles 16 et 22,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes,
considérant que les privilèges, immunités et facilités institués par le protocole sur les privilèges et immunités, au profit des fonctionnaires et agents des Communautés, sont accordés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières;
considérant qu'il importe, dès lors, d'assurer aux fonctionnaires et agents, en fonction de leurs tâches et responsabilités ainsi que de leur situation particulière, le bénéfice des privilèges, immunités et facilités que requiert le bon fonctionnement des Communautés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: