1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares établissent ou mettent en place des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, avec la participation active d’organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
2. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets. Une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste ne peut refuser d’accepter une réservation ou d’émettre un billet pour une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou requérir qu’une telle personne soit accompagnée par une autre personne, sauf si cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux règles d’accès visées au paragraphe 1.
En droit français, l'article L2151-1 du Code des transports [2], dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, précise qu'il régit les voyages et services assurés par toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence délivrée conformément à la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen. […] ou son réacheminement dans des conditions comparables, immédiatement ou à une date ultérieure à sa convenance. […] Et si le voyageur poursuit son voyage, l'article 19 lui garantit une indemnisation minimale : 25% du prix du billet pour un retard à l'arrivée de 60 à 119 minutes, 50% à partir de 120 minutes, payable dans le mois de la demande, en bons ou, […]
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