1. Pour fournir les informations et émettre les billets visés par le présent règlement, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets utilisent le système informatisé d’information et de réservation pour les transports ferroviaires, qui doit être établi selon les procédures visées au présent article.
2. Les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) visées dans la directive 2001/16/CE sont appliquées aux fins du présent règlement.
3. Au plus tard le 3 décembre 2010, la Commission adopte, sur proposition de l’Agence ferroviaire européenne, les STI des applications télématiques au service des voyageurs. Les STI permettent la fourniture des informations mentionnées à l’annexe II et l’émission des billets conformément au présent règlement.
4. Les entreprises ferroviaires adaptent leur système informatisé d’information et de réservation pour les transports ferroviaires selon les exigences fixées dans les STI, conformément à un plan de mise en œuvre défini dans les STI.
5. Sous réserve des dispositions de la directive 95/46/CE, une entreprise ferroviaire ainsi qu’un vendeur de billets ne divulguent aucune information à caractère personnel sur des réservations à d’autres entreprises ferroviaires et/ou vendeurs de billets.