Règlement d'exécution (UE) 2019/67 du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la BirmanieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 janvier 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 2019 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2019/67 de la Commission du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie |
Décisions • 6
—
[…] Par leur recours fondé sur l'article 263 TFUE, les requérants, le Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF), demandent l'annulation du règlement d'exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO 2019, L 15, p. 5), par lequel la Commission européenne a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de ce riz pour une période de trois ans et a mis en place une réduction progressive du taux des droits applicables (ci-après le « règlement attaqué »).
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[…] (1) Règlement d'exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO L 15, du 17 janvier 2019, p. 5).
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[…] « Recours en annulation – Importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie – Mesures de sauvegarde – Règlement d'exécution (UE) 2019/67 – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Rejet de l'exception d'irrecevabilité » […] ( 2 ) Règlement d'exécution (UE) 2019/67, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO 2019, L 15, p. 5).
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
- QUANTVOL
- Cour d'appel d'Angers 17 décembre 2021, n° 21/00576
- Article L219-9 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 11 décembre 2024, n° 23/01176
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire SAINT GEORGES D'ORQUES (34680)
- YZEE SERVICES
- Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2024, n° 2303095
- CJCE, n° C-26/91, Arrêt de la Cour, Jakob Handte & Co. GmbH contre Traitements mécano-chimiques des surfaces SA, 17 juin 1992
- Entreprises en difficulté Rhône (69)
- ACCECIT HOTELLERIE (GENTILLY, 817465396)
- Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 7 novembre 2024, n° 2408345
- HORTIPAL (LES PONTS-DE-CE, 808624993)
- Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, n° 2409618
- Salons de coiffure en redressement et liquidation judiciaire ARGENTEUIL (95100)
- MSWAS (SAINT-SATURNIN, 893115600)
- Article R4323-105 du Code du travail