Règlement (UE) 543/2014 du 15 mai 2014Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 mai 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 mai 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 mai 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 543/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la décision 2005/681/JAI du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) |
Décisions • 3
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[…] Le 6 mai 2014, un compromis a été dégagé entre le Conseil et le Parlement et a été approuvé par le Comité des représentants permanents des États membres permettant l'adoption par le Conseil et le Parlement, le 15 mai 2014, du règlement (UE) no 543/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2005/681/JAI […] (JO 2014, L 163, p. 5).
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[…] Le 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 543/2014 modifiant la décision 2005/681 (JO 2014, L 163, p. 5). En application de l'article 1er de ce règlement, l'article 4 de la décision 2005/681 a été modifié comme suit : « Le siège du CEPOL est fixé à Budapest, en Hongrie ».
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[…] En conséquence, le règlement (UE) no 543/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, modifiant la décision 2005/681/JAI du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) (JO 2014, L 163, p. 5) a été adopté. À présent, le siège du CEPOL est mentionné à l'article 25 du règlement 2015/2219.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit: