Article 13 du Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

1.  Les États membres veillent à ce qu’une redevance d’infrastructure portuaire soit perçue. Cela n’empêche pas les prestataires de services portuaires qui utilisent les infrastructures portuaires de percevoir des redevances de services portuaires.

2.  Le paiement des redevances d’infrastructure portuaire peut être intégré dans d’autres paiements, tels que le paiement des redevances de services portuaires. Dans ce cas, le gestionnaire du port veille à ce que le montant de la redevance d’infrastructure portuaire demeure facilement identifiable par l’utilisateur de l’infrastructure portuaire.

3.  Afin de contribuer à l’efficience du système de tarification de l’utilisation des infrastructures, la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire sont déterminés en fonction de la stratégie commerciale et des plans d’investissement de chaque port et respectent les règles de concurrence. Le cas échéant, ces redevances respectent également les exigences générales énoncées dans le cadre de la politique portuaire générale de l’État membre concerné.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3, les redevances d’infrastructure portuaire peuvent varier selon la stratégie économique de chaque port et sa politique en matière d’aménagement de l’espace, en fonction notamment de certaines catégories d’utilisateurs ou dans le but de promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’infrastructure portuaire, le transport maritime à courte distance ou une performance environnementale de haut niveau, l’efficacité énergétique ou l’efficacité carbone des transports. Les critères d’une telle variation sont transparents, objectifs et non discriminatoires, et ils sont conformes au droit de la concurrence, y compris les règles en matière d’aides d’État. Les redevances d’infrastructure portuaire peuvent tenir compte de coûts externes et varier selon les pratiques commerciales.

5.  Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés de la nature et du montant des redevances d’infrastructure portuaire. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs des infrastructures portuaires soient informés de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances d’infrastructure portuaire au moins deux mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente n’est pas tenu(e) de révéler les différences de redevances qui résultent de négociations individuelles.

6.  Le gestionnaire du port met à la disposition de l’autorité compétente dans l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que toute information utile relative aux éléments pris en compte pour déterminer la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire. Ladite autorité met ces informations à la disposition de la Commission à sa demande.