Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 février 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mars 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 11
—
[…] L'article 107, paragraphe 1, TFUE et le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2017, établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une mesure adoptée par un État membre en vertu de laquelle les services portuaires obligatoires de pilotage sont assurés exclusivement par certaines entités détenues par l'État, alors qu'auparavant, de tels services étaient également fournis par des entreprises privées (non détenues par l'État), […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 du Parlement européen et du Conseil ; — le code des transports ; — l'arrêté n° EQUK0001005A du 5 juin 2000 ;
—
[…] ( 4 ) Le régime des travailleurs portuaires ne relève pas du champ d'application du nouveau règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2017, établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO 2017, L 57, p. 1). L'article 9 de ce règlement maintient la compétence des États membres aux fins de la réglementation de cette matière propice aux conflits.
Commentaires • 10
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- ESPE
- Cour d'appel de Grenoble 29 octobre 2020, n° 20/00909
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 4 avril 2025, n° 2411973
- Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 juin 2021, n° 18/01030
- Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 mars 2024, n° 23/01530
- CD VIN
- Tribunal Judiciaire de Rouen, 1er juin 2021, n° 21/00275
- Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2016, n° 15/01534
- Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2011, n° 10/01313
- Article 1626 du Code civil
- NORIANCE (DOUAI, 905018768)
- Article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Entreprises en difficulté BAILLIF (97123)
- Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales
- CELYATIS (PARIS 11, 484597638)