1. Les institutions, organes et organismes de l'Union jouissent, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l'Union, de droits d'accès aux seuls résultats d'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.
Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.
2. En ce qui concerne les actions relevant de l'objectif spécifique "Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" énoncé dans la section III de l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013, les institutions, organes ou organismes de l'Union, ainsi que les autorités nationales des États membres, jouissent, aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine, des droits d'accès nécessaires aux résultats générés par un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu d'une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations adéquates en matière de confidentialité seront prévues. Ces droits d'accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes du participant. L'État membre ou l'institution, organe ou organisme de l'Union qui fait la demande le notifie à tous les États membres. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.