Article 42 du Règlement (UE) 1290/2013 du 11 décembre 2013

1.   Lorsque des résultats peuvent donner lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, ou lorsque l'on peut raisonnablement supposer que ce sera le cas, le participant qui en est propriétaire étudie les possibilités de les protéger. Si cela s'avère possible, raisonnable et justifié compte tenu des circonstances, le participant assure leur protection adéquate pendant une durée et sur une étendue géographique appropriées, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes des autres participants à l'action, en particulier de leurs intérêts commerciaux.

2.   Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union n'a pas l'intention de protéger les résultats qu'il a générés, pour des raisons autres qu'une impossibilité due au droit de l'Union ou au droit national ou que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle, et à moins que le participant n'ait l'intention de transférer ses résultats à une autre entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé aux fins de leur protection, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent avant la diffusion de ces résultats. La Commission, au nom de l'Union, ou l'organisme de financement compétent peuvent, avec l'accord du participant concerné, assumer la propriété de ces résultats et prendre les mesures nécessaires pour les protéger de manière adéquate.

Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. Les résultats ne peuvent être diffusés tant que la Commission ou l'organisme de financement compétent n'ont pas pris la décision de ne pas assumer la propriété des résultats ou décidé d'assumer leur propriété et pris les mesures nécessaires pour les protéger. La Commission ou l'organisme de financement compétent prennent une telle décision sans délai indu. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union entend renoncer à la protection de résultats ou n'a pas l'intention de demander la prolongation de leur protection pour des raisons autres que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle dans un délai maximum de cinq ans après le paiement du solde, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent, qui peut poursuivre ou prolonger la protection en assumant la propriété des résultats. Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.