Règlement (CEE) 906/92 du 30 mars 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silicium métal originaires du BrésilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 avril 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 avril 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 906/92 de la Commission du 30 mars 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silicium métal originaires du Brésil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) no 2423/88,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1990, la Commission a été saisie d'une plainte émanant du « comité de liaison des producteurs de ferro-alliages de la Communauté économique européenne », agissant au nom de tous les producteurs communautaires de silicium-métal, laquelle plainte concernait les importations de ce produit originaires du Brésil.
La plainte comportait des éléments de preuve relatifs à des pratiques de dumping et au préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations du produit en question, relevant du code NC 2804 69 00, originaires du Brésil et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que le plaignant, et a donné l'occasion aux parties directement intéressées de faire connaître par écrit leur point de vue et de demander, le cas échéant, à être entendues.
(3) L'ensemble des exportateurs, de même que les producteurs communautaires, ont répondu au questionnaire de la Commission et fait connaître leur opinion par écrit.
Plusieurs importateurs indépendants dans la Communauté et un négociant non communautaire ont également répondu au questionnaire sus-mentionné.
Enfin, diverses organisations professionnelles représentant deux catégories d'utilisateurs communautaires de ce produit, à savoir l'industrie métallurgique et l'industrie chimique, ont fait part de leurs observations par écrit.
(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant et a effectué des contrôles sur place et sur pièces auprès des entreprises suivantes:
a) producteurs communautaires:
- Industria Elettrica Indel (Indel), Belluno, Italie
- Pechiney Electrométallurgie (PEM), Paris, France
- Sociedad Española de Carburos Metalicos, SA, Barcelone, Espagne
- Vereinigte Aluminium Werke AG (VAW), Bonn, Allemagne;
b) producteurs brésiliens:
- Camargo Correa Metais SA, Sao Paulo
- Companhia Brasileira Carboreto de Cálcio (CBCC), Rio de Janeiro
- Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas), Contagem
- Eletroila SA, Belo Horizonte
- Ligas de Alumínio SA (Liasa), Belo Horizonte
- Rima Electrometalurgia SA (RIMA), Belo Horizonte;
c) importateur lié à un producteur brésilien:
Lilleby metal, Dortmund, Allemagne;
d) importateur indépendant:
Rhône-poulenc, Courbevoie, France.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1990 (période d'enquête).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ
1. Définition du produit
(6) Le produit en question est le silicium métal généralement obtenu par réduction du quartz de silicium à l'aide de produits carbonés divers dans un four électrique à arc.
Il est commercialisé en morceaux, en grains ou en poudre.
(7) Le silicium métal qui fait l'objet de la présente procédure est celui dont le contenu en poids est inférieur à 99,99 % de silicium. En deçà de cette limite supérieure, même si la composition chimique du métal peut présenter de sensibles variations quant à sa teneur en impuretés, il s'agit d'un seul et unique produit. En revanche, au-delà de 99,99 % de silicium en poids, il s'agit d'un produit distinct, utilisé dans l'industrie électronique des semi-conducteurs, qui n'est pas couvert par la présente procédure.
(8) Ainsi défini, le silicium est utilisé principalement comme élément d'alliage dans la fonderie d'aluminium de première et de seconde fusion d'une part, et comme matière première pour l'obtention d'une synthèse chimique intermédiaire dans la production des silicones.
Des spécifications techniques internationalement admises permettent de distinguer différentes qualités de silicium métal selon leur destination finale c'est-à-dire, soit la production de silicones (« chemical grade »), soit la production d'aluminium de première fusion (« primary aluminium grade » ou « standard grade ») ou de seconde fusion (« secondary aluminium grade »).
2. Produit silimaire
(9) Les caractéristiques physiques du silicium métal originaire du Brésil, de même que ses principales applications industrielles, indépendamment du fait qu'il est vendu sur le marché intérieur brésilien ou à l'exportation vers la Communauté, sont comparables à celles du sicilicum métal produit dans la Communauté et les produits des deux origines peuvent dès lors être considérés comme des produits dont les caractéristiques présentent d'étroites ressemblances au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.
(10) À cet égard, il a été allégué par une organisation professionnelle représentant les intérêts de l'industrie chimique communautaire que, les différences dans les caractéristiques physiques du silicium métal à usage chimique et métallurgique d'une part, les processus distincts de fabrication permettant de les obtenir d'autre part, et enfin, la différence considérable existant entre leur prix respectif avaient pour conséquence que les différentes qualités de silicium métal décrites au point 9 ne pouvaient être considérées comme un « produit similaire » au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88. Ces arguments doivent cependant être réfutés pour les raisons explicitées ci-après.
(11) En premier lieu, il convient de préciser que la notion de « produit similaire », telle qu'elle figure à l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, intervient, aux fins de la détermination de dumping, pour comparer le produit vendu à l'exportation avec le produit vendu sur le marché intérieur de l'exportateur. À cette fin, ledit règlement prévoit la possibilité de retenir comme produit similaire soit un produit identique, soit un produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Or, ainsi que la Commission l'a constaté pendant son enquête, les trois principaux standards de qualité, déterminés par la teneur en impuretés (fer, aluminium, calcium et phosphore principalement) du silicium métal produit, relèvent en fait d'une seule et même catégorie générique chimiquement identifiée et classifiée en tant que silicium métal. Il s'est avéré que le produit d'origine brésilienne est, à l'instar du silicium métal fabriqué par l'industrie communautaire, également susceptible de présenter ces trois qualités, qu'il soit vendu sur le marché intérieur ou à l'exportation vers la Communauté.
(12) En second lieu, la Commission a également constaté, lors de son enquête, que le silicium métal à usage aussi bien chimique que métallurgique résultait d'un seul et même processus de fabrication. La destination finale du produit est ensuite déterminée par l'analyse de la composition chimique des prélèvements effectués à la sortie du four.
Il faut également ajouter que les caractéristiques physiques des deux catégories de silicium métal sont très proches puisque la seule différence pertinente réside dans les traces très faibles d'impuretés apparaissant dans la composition chimique du produit.
(13) Enfin, l'argument tiré de la différence de prix entre les deux principales catégories de silicium métal n'implique en aucune matnière qu'il s'agit de produits différents possédant des caractéristiques physiques distinctes. À cet égard, ainsi que la Commission a pu le constater pendant son enquête, cette différence n'est ni systématique, ni significative. En l'espèce, cette différence s'explique par les fluctuations de prix sur le marché mondial de la catégorie considérée résultant des anticipations des opérateurs commerciaux. Il faut d'ailleurs indiquer que les deux catégories sont, d'un point de vue technique, partiellement substituables dans la mesure où la métallurgie de l'aluminium peut utiliser du silicium métal à usage chimique.
C. DUMPING
a) Valeur normale
(14) En vue d'établir le caractère représentatif des ventes sur le marché intérieur de chaque producteur brésilien aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a vérifié que les transactions intérieures représentaient au moins 5 % des transactions à l'exportation effectuées par chaque producteur brésilien vers la Communauté pendant la période d'enquête.
Il s'est avéré que les ventes sur le marché intérieur de tous les exportateurs ont dépassé ce seuil de 5 % et qu'elles représentaient par conséquent un volume suffisant pour constituer un marché économiquement viable et une base suffisante pour le calcul de la valeur normale.
(15) La Commission a également examiné la question de savoir si ces ventes étaient pratiquées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur unitaire de chaque transaction intérieure a ainsi été comparée au coût de production mensuel par tonne de chaque producteur/exportateur pendant la période d'enquête.
Il est apparu que, pour certaines entreprises exportatrices, des ventes intérieures portant sur des quantités substantielles n'avaient pas été effectuées, au cours de la période d'enquête, à des prix permettant la couverture de tous les frais raisonnablement répartis.
Dans ces conditions, la valeur normale a été déterminée, soit sur la base des autres ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n'est pas inférieur au coût de production, soit sur la base de la valeur construite établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable, établie par référence aux bénéfices réalisés par ce producteur exportateur, ou par un autre producteur exportateur le cas échéant, sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisées sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88.
(16) Enfin, compte tenu de la variation importante des prix résultant de l'inflation endémique au Brésil, la valeur normale a été définie sur une base mensuelle, soit à partir des prix de ventes réalisées sur le marché intérieur, soit, le cas échéant, à partir de la valeur construite telle que définie au point 15.
b) Prix à l'exportation
(17) Les prix à l'exportation des producteurs brésiliens ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
(18) Les prix à l'exportation d'un des producteurs brésiliens, effectuant ses opérations commerciales dans la Communauté par l'intermédiaire d'une société liée, ont été construits sur la base de ceux auxquels le silicium métal était revendu à un premier acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Pour ce faire, des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire.
c) Comparaison
(19) La valeur normale mensuelle a été comparée au prix de chaque transaction à l'exportation effectuée au cours du mois correspondant.
(20) Toutes les comparaisons ont été effectuées au même niveau de commerce et au stade sortie usine en procédant aux ajustements nécessaires pour supprimer les différences affectant la comparabilité des prix, notamment en ce qui concerne les frais de transport et de manutention, les taxes portuaires, les frais financiers et d'assurance ainsi que les commissions versées aux intermédiaires.
d) Marges de dumping
(21) L'examen préliminaire des faits démontre l'existence d'un dumping, sur le silicium métal originaire du Brésil, pratiqué par l'ensemble des exportateurs concernés par l'enquête. La marge de dumping constatée par exportateur est égale au montant par lequel la valeur normale, définie comme précédemment indiqué, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.
(22) Les marges de dumping moyennes pondérées ainsi établies varient selon l'exportateur considéré. Exprimées en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire non dédouané, elles s'élèvent respectivement à:
Rima Eletrometalurgia SA 67,16 %
Ligas de Alumínio SA (Liasa) 59,12 %
Eletroila SA 44,51 %
Companhia Ferroligas Minas Gerais
(Minasligas) 51,20 %
Camargo Correa Metals SA 28,33 %
Companhia Brasileira Carboreto de Cálcio 18,55 %.
(23) Pour les producteurs exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître, la détermination du dumping a été effectuée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission considère que les résultats de son enquête constituent la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping et que cela aurait pour conséquence de créer une incitation à la non-coopération si la marge de dumping pour ces producteurs exportateurs était inférieure à la marge de dumping la plus élevée, soit 67,16 %, constatée à l'encontre du producteur exportateur qui a coopéré à cette enquête. Pour ces raisons, la Commission considère comme appropriée l'application de cette marge de dumping à ce groupe de producteurs exportateurs.
D. PRÉJUDICE (3)
a) Le marché communautaire du silicium métal
(24) La consommation apparente de silicium métal sur le marché communautaire est passée de 178 598 tonnes en 1986 à 213 191 tonnes en 1990, soit une augmentation de 34 593 tonnes (+ 19,4 %). L'évolution annuelle du volume du marché communautaire fait apparaître un taux de croissance entre 3,6 % et 9,2 %. En revanche, l'année 1990 est marquée par un recul de 2,7 % de la consommation apparente sur le marché communautaire.
b) Volume, part de marché et prix des importations faisant l'objet de la présente procédure
Volume
(25) Les données dont dispose la Commission révèlent que les importations de silicium métal originaires du Brésil sont passées de 4 681 tonnes en 1986 à 31 202 tonnes en 1990, soit un accroissement de 26 521 tonnes (+ 566 %). En d'autres termes, le volume des ventes des exportateurs brésiliens sur le marché communautaire a été multiplié par plus de six entre 1986 et 1990. Il convient d'ajouter que le taux d'accroissement annuel des ventes brésiliennes sur le marché communautaire enregistre un rythme très soutenu sur l'ensemble de la période (entre 36 % et 81 %) et demeure supérieur à 60 % en 1989 et 1990.
Part de marché
(26) Malgré une part de marché très modeste en 1986 (moins de 3 %), les exportateurs brésiliens ont atteint près de 15 % en 1990. Il convient de souligner à cet égard que la plus importante progression des importations brésiliennes (de 8,7 % à 14,6 %) est intervenue entre 1989 et 1990, période pendant laquelle la consommation apparente régressait de 2,7 %. De tous les partenaires commerciaux de la Communauté, le Brésil est celui dont la pénétration sur le marché du silicium métal a été la plus importante entre 1989 et 1990, c'est-à-dire dans un contexte de récession.
Prix
(27) Le prix caf du silicium métal brésilien a baissé de 33,2 % entre 1986 et 1990. L'investigation fait apparaître une première rupture (près de 20 %) en 1986/1987 suivie d'une période de stabilité jusqu'en 1989 avec des cotations de l'ordre de 1 110 écus par tonne. La seconde rupture s'est produite pendant la période d'enquête où la cotation moyenne accuse une nouvelle baisse de plus de 17 %.
(28) L'évolution des prix sur le marché communautaire, définie par un prix de vente net moyen pondéré des quatre producteurs de la Communauté, traduit une érosion constante des cotations particulièrement sensible entre 1986 et 1987 ( 6,9 %) et surtout entre 1989 et 1990 ( 7,3 %). Cette évolution s'est traduite par une baisse de 13,6 % des prix des producteurs communautaires sur l'ensemble de la période.
(29) La Commission a examiné le niveau de sous-cotation des prix calculé comme l'écart moyen entre la valeur caf dédouanée des importations brésiliennes et le prix sortie usine emballé du produit communautaire au même stade commercial, sur le marché de la Communauté, exprimé en pourcentage de la valeur caf totale non dédouanée des importations.
Les données recueillies par les services de la Commission au cours des dix premiers mois de 1990 ont permis d'établir que l'amplitude de cet écart moyen pondéré s'établissait selon l'exportateur considéré entre 25 % et 42 %.
c) Situation de l'industrie communautaire concernée
(30) La Commission a tenu compte des indicateurs économiques suivants pour déterminer si les producteurs de la Communauté avaient subi des dommages importants:
i) Production, capacités de production et stocks
(31) Les chiffres relatifs aux volumes produits par l'industrie communautaire entre 1986 et 1990 font apparaître une certaine stabilité, rompue en 1989 par un léger accroissement dû aux perspectives favorables sur le marché mondial. Mais dès 1990 ces perspectives étaient révisées à la baisse et tous les producteurs de la Communauté ont réduit leur activité. Sur l'ensemble de la période, la production communautaire est ainsi passée de 108 422 tonnes à 95 456 tonnes, soit une baisse de 12 %. Il convient également de noter que deux des quatre producteurs communautaires fonctionnent avec la moitié de leurs capacités de production.
L'évolution des stocks témoigne encore d'une difficulté croissante à s'imposer sur le marché communautaire. À cet égard, les stocks constitués par les producteurs de la Communauté ont plus que doublé de 1986 à 1990, passant de 15 170 tonnes à 37 745 tonnes.
ii) Ventes
(32) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire sont passées de 89 166 tonnes en 1986 à 78 967 tonnes en 1990, soit une baisse de 11,4 % sur l'ensemble de la période.
iii) Part de marché
(33) La part de marché de l'industrie communautaire est passée de 49,9 % en 1986 à 37 % en 1990, soit une baisse de 12,9 % en cinq ans. Ce recul significatif de l'industrie communautaire doit être rapproché de l'augmentation importante de la consommation apparente (+ 19,4 %) et de la croissance des importations originaires du Brésil dont la part de marché communautaire est passée de 2,6 % à 14,6 % pendant la même période.
iv) Résultats financiers
(34) L'industrie communautaire a été contrainte de vendre à perte en 1990 dans des proportions significatives puisque le prix de vente net moyen pondéré était inférieur de 8 % au coût moyen pondéré. Cette pression constante sur les prix a eu pour conséquence d'entraîner, spécialement en 1990, des résultats négatifs chez les producteurs communautaires (de 7,4 % à 20,5 %), et a été fatale à un producteur italien qui avait dû cesser sa production de silicium métal.
v) Emploi
(35) La situation de l'emploi s'est également dégradée de manière constante entre 1986 et 1990 puisque les effectifs totaux de toute l'industrie de la Communauté ont été réduits de 18 %. Ce secteur de la production communautaire a donc perdu près d'un salarié sur cinq entre 1986 et 1990.
d) Conclusions
(36) L'appréciation de l'ensemble des facteurs économiques et la convergence de leur orientation générale, notamment la baisse du volume des ventes, la réduction des parts de marché ainsi que les pertes financières importantes des producteurs de la Communauté, ont conduit la Commission à conclure, au terme de son examen préliminaire des faits, que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
E. LIEN DE CAUSALITÉ
(37) L'évolution parallèle mais inverse des parts de marché communautaire détenues par les exportateurs brésiliens (+ 12 %) d'une part, et par les producteurs de la Communauté ( 13 %) d'autre part, a conduit la Commission à considérer qu'une relation étroite de cause à effet existait entre le dumping pratiqué par les exportateurs brésiliens sur le marché communautaire et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion est soutenue également par le caractère particulièrement transparent du marché mondial du silicium métal qui a eu pour conséquence d'amplifier l'effet des sous-cotations sur un produit dont le prix constitue le facteur principal de concurrence.
(38) La Commission a également examiné si d'autres facteurs, et notamment les exportations des autres pays tiers, pouvaient être considérés comme ayant exercé une influence sur les pertes subies par l'industrie communautaire. À cet égard, elle a constaté que la part de marché des autres pays tiers exportateurs de silicium métal, à l'exception de la Chine, avait également régressé de près de 5 % entre 1986 et 1990, malgré l'accroissement substantiel de la consommation apparente (+ 19,4 %) sur le marché communautaire. Ces exportateurs ont donc également souffert de l'exportation à bas prix de volumes importants de silicium métal par les producteurs brésiliens sur le marché communautaire.
Dans ces conditions, même si les importations originaires de ces pays tiers ont pu avoir un impact sur la situation économique de l'industrie communautaire, la Commission considère, pour les raisons évoquées ci-avant, que les importations à prix de dumping originaires du Brésil, prises isolément, ont causé un préjudice important.
F. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
1. Considérations générales
(39) Les droits antidumping ont pour but d'éliminer les pratiques de dumping préjudiciables à une activité économique communautaire et de rétablir les conditions d'une concurrence loyale sur le marché communautaire, ce qui correspond à l'intérêt général de la Communauté.
(40) La Commission reconnaît que l'imposition de droits antidumping affecte le niveau des prix des exportateurs concernés, à l'intérieur de la Communauté, et par conséquent, peut avoir une certaine influence sur la compétitivité relative de leurs produits. Toutefois, l'adoption des mesures antidumping ne peut être considérée comme conduisant à la limitation de la concurrence sur le marché communautaire. Bien au contraire, la suppression des avantages indus, obtenus grâce aux pratiques de dumping des exportateurs brésiliens, est destinée à prévenir le déclin de l'industrie communautaire et aura pour conséquence d'améliorer la situation concurrentielle dans la Communauté. Il est en effet évident que la réduction du nombre des fournisseurs communautaires de silicium métal conduit à limiter par là même le choix des consommateurs en augmentant la dépendance de ces derniers à l'égard des approvisionnements non communautaires.
2. Intérêts de l'industrie communautaire
(41) Compte tenu du préjudice matériel subi par l'industrie communautaire, la Commission considère que l'absence de mesures de défense commerciale à l'encontre des importations à prix de dumping qui ont causé des pertes financières graves à l'industrie communautaire obligerait celle-ci à réduire ses capacités de manière importante.
(42) Il est également clair que la persistance des dommages subis par l'industrie communautaire aurait pour conséquence d'entraîner à brève échéance la fermeture de plusieurs fours à quartz dans les usines des producteurs de la Communauté, ce qui conduirait à nouveau l'industrie communautaire concernée à réduire le niveau général de ses effectifs salariés.
3. Intérêts des autres parties
(43) Des importateurs ont fait valoir la nécessité de préserver un approvisionnement brésilien sans contrainte d'aucune sorte au motif qu'ils avaient des contrats d'approvisionnement à long terme assortis de spécifications techniques exclusives. À cet égard, il convient de souligner que les mesures antidumping proposées n'impliquent en aucune manière l'exclusion des exportateurs brésiliens de silicium métal du marché communautaire, pas plus qu'elles n'empêchent les consommateurs communautaires de ce produit de poursuivre leurs relations commerciales avec le Brésil à condition que ces dernières s'exercent dans le cadre d'une concurrence loyale.
En effet, ces consommateurs communautaires ne peuvent prétendre au maintien d'avantages indûment acquis du fait de pratiques commerciales déloyales.
4. Conclusions
(44) En conclusion, après avoir confronté les divers intérêts en jeu, la Commission considère que l'imposition de mesures antidumping provisoires aura pour effet, dans le présent cas, de rétablir une concurrence loyale sur le marché communautaire du produit concerné, en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping. Elle considère également qu'il est nécessaire de prévenir toute aggravation supplémentaire des dommages pendant la procédure.
(45) En conséquence, la Commission considère que l'intérêt de la Communauté commande l'imposition de mesures antidumping sous la forme de droits antidumping provisoires.
G. DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES
(46) Afin d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, et en particulier de répondre à la nécessité de recouvrer une rentabilité au plus tôt pour préserver son existence, il est indispensable que les mesures prises permettent à l'industrie concernée de dégager des bénéfices suffisants et d'accroître le taux d'utilisation de sa capacité de production fortement perturbée par l'effet des importations à prix de dumping.
(47) En conséquence, il est essentiel que les droits provisoires devant être imposés puissent couvrir la différence entre le prix du silicium métal d'origine brésilienne et le prix de référence minimal nécessaire à l'industrie communautaire pour couvrir ses coûts et dégager une marge bénéficiaire raisonnable.
(48) En l'espèce et aux fins d'une détermination provisoire, la Commission considère, ainsi qu'il a déjà été établi lors de la précédente procédure antidumping concernant les importations de silicium métal originaires de la république populaire de Chine, qu'une marge bénéficiaire de 6,5 % est indispensable pour garantir aux producteurs de la Communauté un retour raisonnable sur leurs investissements. Sur cette base, la Commission a établi un prix de référence à partir des coûts de production de l'industrie communautaire avec lequel les prix moyens pondérés de chaque producteur exportateur brésilien ont été comparés.
(49) Afin de déterminer le niveau du droit, la différence de prix ainsi obtenue a été exprimée en pourcentage de la valeur caf moyenne pondérée des importations considérés. Le résultat de ces calculs permet d'établir, par producteur exportateur brésilien, les marges de préjudice suivantes:
Rima Eletrometalurgia SA 37,72 %
Ligas de Alumínio SA (Liasa) 42,13 %
Eletroila SA 33,04 %
Companhia Ferroligas Minas Gerais
(Minasligas) 40,19 %
Camargo Correa Metals SA 47,06 %
Companhia Brasileira Carboreto de Cálcio 51,03 %.
(50) Pour deux des six exportateurs concernés, la marge de préjudice ainsi calculée dépasse la marge de dumping constatée. Aussi, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, le montant des droits antidumping provisoires applicables à ces deux exportateurs brésiliens de silicium métal sera déterminé sur la base des marges de dumping établies par exportateur. Pour les quatre autres, la marge de préjudice ainsi établie détermine le niveau du droit antidumping provisoire applicable individuellement pour faire disparaître les dommages subis.
(51) Pour les sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître, la Commission considère approprié d'imposer le droit le plus élevé, soit 42,13 %, déterminé sur la base des données recueillies au cours de l'enquête. En effet, imposer à ces producteurs exportateurs un droit inférieur au droit antidumping le plus élevé constaté après enquête constituerait une incitation à la non-coopération.
(52) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. Il convient en outre de préciser que toutes les constatations faites aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue du calcul d'un droit définitif à proposer par la Commission.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: