L’État membre peut informer la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément à l’article 9, paragraphe 9, de la directive 90/385/CEE ou à l’article 11, paragraphe 13, de la directive 93/42/CEE avant le 24 avril 2020.
3. ►M1 Après avoir été informée comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article, la Commission, dans des cas exceptionnels liés à la santé publique ou à la sécurité ou la santé des patients, peut, au moyen d’actes d’exécution, étendre pour une durée limitée la validité d’une autorisation accordée par un État membre en application du paragraphe 1 du présent article ou, lorsque l’autorisation a été accordée avant le 24 avril 2020, conformément à l’article 9, paragraphe 9, de la directive 90/385/CEE ou à l’article 11, paragraphe 13, de la directive 93/42/CEE, au territoire de l’Union et définir les conditions de mise sur le marché ou de mise en service du dispositif concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 114, paragraphe 3. ◄Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la santé et à la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 114, paragraphe 4.
Alain Ramadier appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet de l'urgence et la nécessité d'une certification dérogatoire suivant l'article 59 du règlement UE 2017/745 pour les enfants atteints de diabète de type 1. Le diabète est une maladie qui touche en France plus de 5 millions de personnes qui doivent s'adapter à ses conséquences et vivre avec quotidiennement et ce, jusqu'à la fin de leur vie.
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