Lorsqu'une maladie autre qu'une maladie répertoriée constitue un risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans un État membre, celui-ci peut prendre des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie et peut restreindre les mouvements des animaux terrestres détenus et des produits germinaux, dès lors que ces mesures:
a)n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres;
b)ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires afin de lutter contre la maladie.