Outre ce qui découle d'autres dispositions du présent règlement permettant aux États membres d'adopter des mesures nationales, les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne:
a)les responsabilités en matière de santé animale prévues dans la partie I, chapitre 3 (articles 10 à 17);
b)la notification au sein des États membres prévue à l'article 18;
c)la surveillance prévue dans la partie II, chapitre 2 (articles 24 à 30);
d)l'enregistrement, l'agrément, la tenue de registres et les registres prévus dans la partie IV, titre I, chapitre 1 (articles 84 à 107), et la partie IV, titre II, chapitre 1 (articles 172 à 190);
e)les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux prévues dans la partie IV, titre I, chapitre 2 (articles 108 à 123).
2.Les mesures nationales visées au paragraphe 1 respectent les dispositions du présent règlement et:
a)n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits entre les États membres;
b)ne vont pas à l'encontre des dispositions visées au paragraphe 1.