Article 230 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des listes de pays tiers et territoires en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'espèces et catégories données d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale est autorisée, compte tenu des critères suivants:

a) 

la législation en matière de santé animale du pays tiers ou territoire concerné et les dispositions relatives à l'entrée dans ce pays tiers ou territoire d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance d'autres pays tiers et territoires;

b) 

les garanties fournies par l'autorité compétente du pays tiers ou territoire en ce qui concerne l'application et le contrôle efficaces de la législation en matière de santé animale visée au point a);

c) 

l'organisation, la structure, les ressources et les compétences juridiques de l'autorité compétente du pays tiers ou territoire concerné;

d) 

les procédures de certification zoosanitaire dans le pays tiers ou territoire concerné;

e) 

le statut zoosanitaire du pays tiers ou territoire concerné, ou des zones et des compartiments de celui-ci, en ce qui concerne:

i) 

les maladies répertoriées et les maladies émergentes;

ii) 

tous les aspects de la situation zoosanitaire, sanitaire ou environnementale du pays tiers ou territoire concerné, ou d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci, dans la mesure où ils pourraient présenter un risque pour la situation zoosanitaire, sanitaire ou environnementale de l'Union;

f) 

les garanties que peut donner l'autorité compétente du pays tiers ou territoire concerné quant à la conformité aux exigences de police sanitaire correspondantes en vigueur dans l'Union ou à l'application d'exigences équivalentes;

g) 

la régularité et la rapidité avec lesquelles le pays tiers ou territoire concerné fournit à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) les informations concernant la présence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment les informations concernant les maladies répertoriées dans les codes de l'OIE;

h) 

les résultats des contrôles réalisés par la Commission dans le pays tiers ou territoire concerné;

i) 

toute expérience acquise en matière d'entrée d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance du pays tiers ou territoire concerné et les résultats des contrôles officiels effectués au point d'entrée de ces animaux et de ces produits germinaux et produits d'origine animale dans l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

2.   Dans l'attente de l'adoption des listes visées au paragraphe 1, et pour autant que ces listes n'aient pas été établies en application des actes législatifs de l'Union visés à l'article 270, paragraphe 2, les États membres déterminent les pays tiers et territoires à partir desquels certaines espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale peuvent entrer dans l'Union.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des critères requis pour l'inscription sur les listes des pays tiers et territoires énoncés au paragraphe 1, points a) à i) du présent article.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations au paragraphe 2 du présent article limitant la possibilité pour les États membres de déterminer les pays tiers et territoires à partir desquels certaines espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale peuvent entrer dans l'Union, le cas échéant en raison du risque que représentent ces espèces ou catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale.