1. Les transporteurs d'animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans le milieu naturel tiennent et conservent des registres en ce qui concerne:
| a) | les catégories, les espèces et les quantités (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques qu'ils transportent; |
| b) | les taux de mortalité des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages concernés au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces d'animaux aquatiques ou d'animaux aquatiques sauvages transportées; |
| c) | les établissements aquacoles et les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies où s'est rendu le moyen de transport; |
| d) | tout changement d'eau intervenu au cours du transport, en précisant l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux; |
| e) | le nettoyage et la désinfection du moyen de transport. |
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
2. Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1, pour autant que la traçabilité soit garantie.
3. Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1:
| a) | d'une manière qui permette de les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande; |
| b) | pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans. |