Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:
a)veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;
b)veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110 lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein de l'État membre concerné;
c)transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.
2.Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que:
a)les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;
b)le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.