1. L'autorité compétente mène une surveillance afin de détecter la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes à prendre en considération. 2. Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la collecte, la compilation et l'analyse des informations pertinentes relatives à la situation sanitaire. 3. Chaque fois que cela est possible et approprié, l'autorité compétente utilise les résultats obtenus grâce à la surveillance menée par les opérateurs et aux informations recueillies lors des visites sanitaires prévues respectivement aux articles 24 et 25. 4. L'autorité compétente s'assure que la surveillance satisfait aux exigences prévues à l'article 27 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 29, point a). 5. L'autorité compétente veille à ce que les informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle.
Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ...................... 7 - Article 31 ............................................................................................................................................ 7 - Article 321 du code rural [modifié par l'article 31] ............................................................................ 7 5. […] - Article 2 Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants : a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi […]
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