Les États membres veillent à ce que ces mesures nationales n'aillent pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de la maladie concernée sur le territoire de l'État membre concerné.
2. Les États membres notifient au préalable à la Commission toute mesure nationale proposée en vertu du paragraphe 1 qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les mouvements des animaux aquatiques et des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques entre États membres. 3. La Commission approuve et, le cas échéant, modifie les mesures nationales visées au paragraphe 2 du présent article au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 4. L'approbation visée au paragraphe 3 n'est donnée que si la mise en place de restrictions de mouvement entre les États membres est nécessaire afin de prévenir l'introduction de la maladie visée au paragraphe 1 ou pour lutter contre sa propagation, compte tenu de l'incidence globale, pour l'Union, de la maladie concernée et des mesures prises.