L'autorité compétente peut déléguer à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels une ou plusieurs des activités suivantes:
a)l'application pratique des mesures relevant des programmes d'éradication prévues à l'article 32;
b)le soutien à l'autorité compétente en ce qui concerne la surveillance prévue à l'article 26 ou les programmes de surveillance prévus à l'article 28;
c)les activités relatives:
i)à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu'à la lutte contre celles-ci, prévues dans la partie III, en ce qui concerne:
— les activités d'échantillonnage et la mise en œuvre des enquêtes et enquêtes épidémiologiques dans le cadre de l'article 54, de l'article 55, paragraphe 1, points b) à g), et des articles 57, 73, 74, 79 et 80 en cas de présence suspectée d'une maladie, ainsi que de tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles; — l'exécution des activités liées aux mesures de lutte contre la maladie en cas de foyer ►C1 , pour ce qui est des activités visées à l’article 61, à l’article 65, paragraphe 1, points a), b), e), f) et i), à l’article 70, paragraphe 1, aux articles 79, 80, 81 et 82, ◄ ainsi que dans tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles; — la vaccination d'urgence conformément à l'article 69; ii)à l'enregistrement, à l'agrément, à la traçabilité et aux mouvements, prévues dans la partie IV;
iii)à la délivrance et la tenue des documents d'identification accompagnant les animaux de compagnie comme prévu à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);
iv)à l'application et à l'utilisation de moyens d'identification visés à l'article 252, paragraphe 1, point a) ii).
2. Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales soient autorisées à entreprendre les activités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, points a) et b), et point c) i), ii) et iv), en ce qui concerne des tâches bien définies pour lesquelles ces personnes disposent de connaissances spécifiques suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe 1 du présent article et les responsabilités définies à l'article 12 s'appliquent à l'égard de ces personnes. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les autres activités susceptibles d'être déléguées aux vétérinaires en plus de celles prévues au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, à prescrire les circonstances et conditions nécessaires permettant cette délégation.Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nature de ces activités et des normes internationales pertinentes.