Article 115 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine:

a) 

veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;

b) 

veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110, paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein d'un État membre concerné;

c) 

transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.