Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine:
a)veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;
b)veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110, paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein d'un État membre concerné;
c)transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.