La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions en matière d'informations, de format et de procédure prévus aux articles 31 à 34 en ce qui concerne:
a)la soumission, pour approbation, des projets de programmes d'éradication obligatoires ou optionnels;
b)les indicateurs de performance;
c)les rapports communiqués à la Commission et aux autres États membres concernant les résultats de la mise en œuvre des programmes d'éradication obligatoires ou optionnels.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.