1. Lorsqu'un État membre apprend ou est fondé à soupçonner qu'une condition, quelle qu'elle soit, de la conservation du statut «indemne de maladie» pour son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci, a été enfreinte, il:
| a) | le cas échéant, en fonction des risques encourus, suspend ou restreint immédiatement les mouvements des espèces répertoriées concernées par la maladie répertoriée au regard de laquelle son statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu vers les autres États membres, zones ou compartiments ayant un statut sanitaire supérieur au regard de ladite maladie; |
| b) | applique immédiatement les mesures de lutte contre les maladies prévues à la partie III, titre II, si une telle action présente un intérêt en vue de prévenir la propagation d'une maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» avait été approuvé ou reconnu. |
2. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont levées lorsqu'une enquête plus approfondie révèle:
| a) | que l'infraction soupçonnée n'a pas eu lieu; ou |
| b) | que l'infraction soupçonnée n'a pas eu d'incidences significatives et que l'État membre concerné peut prouver que les conditions de conservation de son statut «indemne de maladie» sont à nouveau réunies. |
3. Lorsqu'une enquête plus approfondie menée par l'État membre concerné confirme qu'il y a eu un foyer de la maladie répertoriée pour laquelle l'État a obtenu le statut «indemne de maladie» ou que d'autres infractions significatives aux conditions de conservation de ce statut visées à l'article 41, paragraphe 1 ont eu lieu, ou qu'il existe une forte probabilité que ces événements aient eu lieu, l'État membre en informe immédiatement la Commission.
4. La Commission, au moyen d'actes d'exécution, retire, sans retard injustifié, l'approbation du statut «indemne de maladie» à un État membre ou une zone conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou la reconnaissance du statut «indemne de maladie» accordée à un compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 4, après avoir recueilli auprès de l'État membre concerné les informations indiquant que les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus réunies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
5. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, si la maladie répertoriée visée au paragraphe 3 du présent article se propage rapidement emportant le risque d'incidences particulièrement significatives sur la santé animale ou la santé publique, sur l'économie ou sur la société, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure prévue à l'article 266, paragraphe 3.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions complétant celles en matière de suspension, de retrait et de rétablissement du statut «indemne de maladie» fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.