1. L'autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l'article 26, paragraphe 1, dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union conformément à l'article 29, point c). 2. Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 soumet ce programme à la Commission. 3. Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.
............................................................................................................................ 28 - Article R. 242-114 ............................................................................................................................ 28 7. […] Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ....... 28 - Article 53 .......................................................................................................................................... 28 8. […]
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