Article 28 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.   L'autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l'article 26, paragraphe 1, dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union conformément à l'article 29, point c). 2.   Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 soumet ce programme à la Commission. 3.   Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.