1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:
| a) | des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); |
| b) | de maladies émergentes. |
2. Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les animaux concernés remplissent les conditions suivantes:
| a) | ils proviennent d'établissements:
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| b) | ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement énoncées aux articles 112 à 115 et 117 et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120. |