Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:
a)des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
b)de maladies émergentes.
2.Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les animaux concernés remplissent les conditions suivantes:
a)ils proviennent d'établissements:
i)enregistrés par l'autorité compétente conformément à l'article 93; ou
ii)agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 98, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige; ou
iii)bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement énoncée à l'article 84;
b)ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement énoncées aux articles 112 à 115 et 117 et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120.