Règlement (CE) 1153/2002 du 28 juin 2002 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1153/2002 de la Commission du 28 juin 2002 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 624/98(4), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1423/95 prévoit que le prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, ci-après appelé "prix représentatif" est établi conformément au règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 260/96(6). Ce prix s'entend fixé pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point I et point II du règlement (CE) n° 1260/2001.
(2) Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux cours cotés dans les bourses importantes pour le commerce international du sucre, aux prix observés sur des marchés importants dans les pays tiers et aux opérations de ventes conclues dans le cadre des échanges internationaux dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens. Cependant, en vertu du règlement (CEE) n° 784/68, il n'est pas tenu compte des informations lorsque la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande; ou lorsque le prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché. Doivent également être exclus les prix d'offre qui peuvent être supposés comme non représentatifs de la tendance effective du marché.
(3) Afin d'obtenir des données comparables relatives au sucre de la qualité type, il importe, pour le sucre blanc, de déduire ou d'ajouter aux offres retenues les majorations ou abattements fixés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 784/68. En ce qui concerne le sucre brut, il importe d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie audit article 5, paragraphe 1, point b).
(4) Le prix représentatif n'est modifié que si la variation des éléments de calcul entraîne par rapport au prix représentatif fixé une majoration ou une diminution égale ou supérieure à 1,20 EUR/100 kilogrammes.
(5) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1423/95 sont remplies.
(6) L'application de ces dispositions conduit à fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: